R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19. Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente viagère n’est autorisé que si les dispositions du contrat établissant le fonds de revenu viager sont conformes à celles du contrat type préalablement enregistré auprès de Retraite Québec qui prévoient:
0.1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le fonds de revenu viager sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 4 ou 5 de l’article 28, ou d’un fonds de revenu viager;
1°  que l’exercice financier du fonds doit se terminer le 31 décembre de chaque année et ne peut excéder 12 mois;
2°  que le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier est, sous réserve du plafond visé à l’article 20.1 et du plancher visé à l’article 20.2, fixé par le constituant à chaque année, ou à un autre intervalle convenu de plus d’une année si l’établissement financier garantit le solde du fonds à la fin de cet intervalle et si le constituant n’a pas droit au versement du revenu sous une forme autre que viagère; un tel intervalle doit, dans tous les cas, se terminer à la fin d’un exercice financier du fonds;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  que dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion de la totalité du solde du fonds en rente viagère, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal à ce solde;
5°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 4 ci-dessus ou la rente prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère, dans celui de la rente;
6°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
6.0.1°  que la partie saisissable du solde du fonds peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
6.1°  que la totalité du solde du fonds peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
7°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du fonds dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
7.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du fonds lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
8°  les nom et adresse de l’établissement financier;
9°  les pouvoirs qui, le cas échéant, sont accordés au constituant relativement au placement du capital;
10°  la méthode et les facteurs utilisés pour établir la valeur du fonds ou, selon le cas, du solde du fonds aux fins d’un transfert d’actifs ou d’une conversion en rente, ou lors d’un décès;
10.1°  que si le revenu versé au constituant au cours d’un exercice financier du fonds excède le montant maximum qui peut lui être versé conformément aux dispositions du contrat ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce versement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui paie, à titre de pénalité, une somme égale à l’excédent de revenu versé;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant du contrat à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du fonds et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 7 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placements du fonds;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier le contrat dans la seule mesure où il demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de Retraite Québec.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un fonds de revenu viager ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucun contrat conforme à celui-ci et établissant un fonds de revenu viager n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de contrat conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 19; D. 1681-97, a. 7; D. 173-2002, a. 17; D. 1073-2009, a. 6; D. 500-2014, a. 5.
19. Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente viagère n’est autorisé que si les dispositions du contrat établissant le fonds de revenu viager sont conformes à celles du contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie qui prévoient:
0.1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le fonds de revenu viager sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 4 ou 5 de l’article 28, ou d’un fonds de revenu viager;
1°  que l’exercice financier du fonds doit se terminer le 31 décembre de chaque année et ne peut excéder 12 mois;
2°  que le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier est, sous réserve du plafond visé à l’article 20.1 et du plancher visé à l’article 20.2, fixé par le constituant à chaque année, ou à un autre intervalle convenu de plus d’une année si l’établissement financier garantit le solde du fonds à la fin de cet intervalle et si le constituant n’a pas droit au versement du revenu sous une forme autre que viagère; un tel intervalle doit, dans tous les cas, se terminer à la fin d’un exercice financier du fonds;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  que dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion de la totalité du solde du fonds en rente viagère, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal à ce solde;
5°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 4 ci-dessus ou la rente prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère, dans celui de la rente;
6°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
6.0.1°  que la partie saisissable du solde du fonds peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
6.1°  que la totalité du solde du fonds peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
7°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du fonds dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
7.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du fonds lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
8°  les nom et adresse de l’établissement financier;
9°  les pouvoirs qui, le cas échéant, sont accordés au constituant relativement au placement du capital;
10°  la méthode et les facteurs utilisés pour établir la valeur du fonds ou, selon le cas, du solde du fonds aux fins d’un transfert d’actifs ou d’une conversion en rente, ou lors d’un décès;
10.1°  que si le revenu versé au constituant au cours d’un exercice financier du fonds excède le montant maximum qui peut lui être versé conformément aux dispositions du contrat ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce versement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui paie, à titre de pénalité, une somme égale à l’excédent de revenu versé;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant du contrat à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du fonds et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 7 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placements du fonds;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier le contrat dans la seule mesure où il demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un fonds de revenu viager ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucun contrat conforme à celui-ci et établissant un fonds de revenu viager n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de contrat conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 19; D. 1681-97, a. 7; D. 173-2002, a. 17; D. 1073-2009, a. 6; D. 500-2014, a. 5.
19. Le remplacement de la rente visée à l’article 92 de la Loi par une rente viagère n’est autorisé que si les dispositions du contrat établissant le fonds de revenu viager sont conformes à celles du contrat type préalablement enregistré auprès de la Régie qui prévoient:
0.1°  que les seules sommes qui peuvent être transférées dans le fonds de revenu viager sont celles provenant, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 4 ou 5 de l’article 28, ou d’un fonds de revenu viager;
1°  que l’exercice financier du fonds doit se terminer le 31 décembre de chaque année et ne peut excéder 12 mois;
2°  que le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier est, sous réserve du plafond visé à l’article 20.1 et du plancher visé à l’article 20.2, fixé par le constituant à chaque année, ou à un autre intervalle convenu de plus d’une année si l’établissement financier garantit le solde du fonds à la fin de cet intervalle et si le constituant n’a pas droit au versement du revenu sous une forme autre que viagère; un tel intervalle doit, dans tous les cas, se terminer à la fin d’un exercice financier du fonds;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  que dans le cas où le constituant qui est un ancien participant ou un participant décède avant la conversion de la totalité du solde du fonds en rente viagère, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal à ce solde;
5°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir la prestation prévue au paragraphe 4 ci-dessus ou la rente prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23, et qu’il peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du constituant, dans le cas de la prestation, et avant la date de conversion de tout ou partie du solde du fonds en rente viagère, dans celui de la rente;
6°  que le conjoint du constituant qui est un ancien participant ou un participant cesse d’avoir droit à la prestation prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 23 lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, à moins que le constituant ait transmis à l’établissement financier l’avis prévu à l’article 89 de la Loi;
6.0.1°  que la partie saisissable du solde du fonds peut être payée en un seul versement en exécution d’un jugement qui, rendu en faveur du conjoint du constituant, fait droit à une saisie pour dette alimentaire;
6.1°  que la totalité du solde du fonds peut être payée en un seul versement au constituant sur demande à l’établissement financier accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.2, dans les conditions suivantes:
a)  le constituant était âgé d’au moins 65 ans à la fin de l’année précédant la demande;
b)  le total des sommes accumulées pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l’annexe 0.2 n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le constituant demande le paiement;
7°  que le constituant peut transférer tout ou partie du solde du fonds dans un régime de retraite régi par la Loi ou visé au paragraphe 1, 2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu;
7.1°  que le constituant peut, à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger que la totalité du solde du fonds lui soit payée en un seul versement s’il ne réside plus au Canada depuis au moins 2 ans;
8°  les nom et adresse de l’établissement financier;
9°  les pouvoirs qui, le cas échéant, sont accordés au constituant relativement au placement du capital;
10°  la méthode et les facteurs utilisés pour établir la valeur du fonds ou, selon le cas, du solde du fonds aux fins d’un transfert d’actifs ou d’une conversion en rente, ou lors d’un décès;
10.1°  que si le revenu versé au constituant au cours d’un exercice financier du fonds excède le montant maximum qui peut lui être versé conformément aux dispositions du contrat ou du présent règlement, le constituant peut, à moins que ce versement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que l’établissement financier lui paie, à titre de pénalité, une somme égale à l’excédent de revenu versé;
11°  que l’établissement financier ne peut apporter aucune modification qui aurait pour effet de réduire des droits résultant du contrat à moins que le constituant ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du fonds et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où il peut exercer ce droit, un avis lui indiquant l’objet de la modification ainsi que la date à compter de laquelle il peut exercer ce droit;
12°  que le transfert visé aux paragraphes 7 et 11 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placements du fonds;
13°  que l’établissement financier ne peut, sauf pour satisfaire aux exigences d’une loi, apporter aucune modification autre que celle prévue au paragraphe 11 sans en avoir avisé préalablement le constituant;
14°  que l’établissement financier peut modifier le contrat dans la seule mesure où il demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie.
Les articles 27 à 31 de la Loi ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 de cette Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement d’un contrat type visant à proposer l’établissement d’un fonds de revenu viager ainsi qu’à ses modifications. L’enregistrement d’un tel contrat type peut en outre être radié lorsqu’aucun contrat conforme à celui-ci et établissant un fonds de revenu viager n’est en cours et que l’établissement financier intéressé atteste qu’il n’entend plus conclure de contrat conforme à ce contrat type.
D. 1158-90, a. 19; D. 1681-97, a. 7; D. 173-2002, a. 17; D. 1073-2009, a. 6.